Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 20-13.247

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10612 F Pourvoi n° N 20-13.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [E] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-13.247 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], notaire, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande d'inscription de faux visant l'acte dressé par Me [H], le 5 avril 2004, ensemble rejeté les demandes de M. [P] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'acte reçu le 5 avril 2004 par Maître [D] [Q] [H] contient en page 17 la stipulation suivante : la caution déclare se constituer caution solidaire des emprunteurs envers le prêteur qui accepte, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu du présent contrat et jusqu'à concurrence des sommes indiquées dans la mention manuscrite ; que M. [E] [P] fait grief au notaire d'avoir annoncé une mention manuscrite qui est en définitive absente de l'acte de sorte que celui-ci serait atteint de fausseté ; que cependant, la mention litigieuse ne se rapporte pas à une constatation personnelle d'un fait par l'officier public contraire à la vérité, ni à la consignation d'une déclaration qu'il savait inexacte, ni à une affirmation erronée de sa part qu'il a été satisfait aux prescriptions légales ; qu'elle ne constitue aucune altération de la réalité puisqu'il est simplement fait un renvoi, de façon ostensible et sans aucun travestissement, à une autre mention omise de l'acte ; qu'il s'agit en définitive, uniquement de la rédaction défectueuse ou incomplète d'une clause contractuelle, sujette éventuellement à annulation, interprétation ou discussion sur sa portée et sa valeur probante, mais qui ne constitue pas un faux imputable au notaire » ; ET AUX MOTIFES EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 1319 du Code civil « l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ; que néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; qu'en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte » ; qu'il ressort de cet article que le faux intellectuel consiste pour le rédacteur de l'acte authentique à sciemment énoncer des faits ou rapporter des déclarations inexacts ; qu'en l'espèce, par acte notarié en date du 5 avril 2004, la SAS AGOULT [P], la SCI DU PIN, la S