Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 19-11.588
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10613 F Pourvoi n° P 19-11.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [W] [B], 2°/ Mme [M] [L], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 19-11.588 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la societé Sygma banque, 2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [J] [F], pris en qualité de liquidateur de la société Sunworld, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [B] et de Mme [L], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.et Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [B] font grief à l'arrêt attaqué DE LES AVOIR déboutés de leur demande tendant à voir dire le prêteur a commis des fautes et qu'il est, dès lors, privé de son droit à restitution du capital prêté et DE LES AVOIR, en conséquence, condamnés à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 900 € ; AUX MOTIFS QUE « les époux [B] ne se sont prévalus que subsidiairement des causes de nullité affectant le contrat principal, faute de respecter certaines dispositions du code de la consommation et le contrat principal a seulement été résolu et non annulé ; que les manquements invoqués, à les supposer établis, ne constitueraient que des nullités relatives qui ont été couvertes dès lors qu'elles étaient connues des époux [B] puisque les dispositions du code de la consommation rappelant les exigences du contenu du contrat étaient rappelées de manière lisible et évidente dans le contrat lui-même et qu'ils ont, en connaissance de cause, poursuivi l'exécution du contrat de vente jusqu'à son terme » ; 1°) ALORS QU'après avoir prononcé la résolution du contrat principal en raison de malfaçons affectant l'installation photovoltaïque, le juge doit vérifier si le prêteur n'avait pas commis une faute, qui le prive de sa créance de restitution, en s'abstenant de vérifier la validité de ce contrat au regard des dispositions du code de la consommation ; qu'en refusant d'examiner la faute de la banque tirée de ce qu'elle a financé un contrat nul au prétexte que le contrat de vente a été résolu et non annulé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en retenant que les époux [B] ont exécuté le contrat litigieux jusqu'à son terme, en connaissance de cause dès lors que le contrat rappelait les dispositions du code de la consommation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que les acquéreurs avaient eu connaissance des vices entachant le bon de commande, ni qu'ils avaient eu l'intention de les réparer, n'a pas donné de base l