Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 20-14.458
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10614 F Pourvoi n° D 20-14.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [V] [X], 2°/ Mme [E] [S], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 20-14.458 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X], PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme [X] de leurs demandes concernant l'offre de prêt initiale du 19 juillet 2006 ; AUX MOTIFS QUE sur l'absence de prise en compte de l'assurance décès : l'emprunteur doit rapporter la preuve préalable qui lui incombe de l'erreur dans le calcul du taux effectif global et d'autre part que cette erreur est supérieure à une décimale ; qu'au soutien de leur argument d'une erreur de TEG supérieure à 0,1 % les appelants produisent une étude technique établie non contradictoirement ; qu'en l'absence d'aucun autre élément établissant le quantum de l'erreur de TEG alléguée, la preuve n'est pas rapportée par eux de l'existence d'une erreur de TEG de plus de 0,1 % (arrêt p. 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le coût de l'assurance decès-invalidité obligatoire n'est pas prise en compte dans l'avenant ; qu'il incombe à la banque qui avait subordonné l'octroi du crédit à la souscription d'une assurance de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global et non aux emprunteurs d'en donner connaissance à la banque ; que l'avenant qui ne mentionne pas le coût de l'assurance déléguée est donc irrégulier ; qu'il sera cependant précisé à cet égard que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la somme de 37.399, 71 euros mentionnée sur l'offre de 2006 correspond aux seuls intérêts du prêt selon tableau d'amortissement, hors assurance ; qu'il convient pour que cette erreur soit sanctionnée que les époux [X] démontrent que l'erreur résultant de cette omission impacte de TEG dans une proportion supérieure à la décimale prescrite à la remarque d) de l'annexe à l'article R313- réel invoqué de 1 du code de la consommation ; qu'ils se fondent uniquement sur le rapport financier pour affirmer que le TEG réel serait de 3,86 % et non de 3,098 % , que le tribunal ne peut prendre en compte en l'absence d'autres éléments, ne précisant même pas dans leurs conclusions quel serait le montant des cotisations d'assurance restant dues à la date de l'avenant ; qu'au surplus, le taux de 3,86 % invoqué par eux comme étant le taux réel de l'avenant comprend les frais de renégociation qui étaient déjà compris ; qu'ils n'apportent donc pas la preuve d'une erreur supérieure à une décima