Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 20-10.959

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10616 F Pourvoi n° A 20-10.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [E] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-10.959 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [Y] [D], notaire, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [C], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [C] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'est caractérisé aucune faute à l'encontre de Maître [Y] [D], et d'avoir débouté en conséquence Monsieur [E] [C] de ses demandes présentées à son encontre et de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ; Aux motifs que, « comme l'a relevé le tribunal, aucune condition suspensive n'est prévue à l'acte qui ne fait également aucune référence au protocole d'accord intervenu entre les parties le 13 décembre 2010, ni aux autres donations reçues par Maître [D] le même jour. Aux termes de l'article 932 du code civil, « les donations entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour, qu'elle aura été acceptée en termes exprès ». Si Monsieur [E] [C] soutient que l'homologation du plan de sauvegarde de la Sarl [C] constituait une condition déterminante de son consentement à la donation et que l'acte de donation ne pouvait être régularisé que sous condition suspensive tant que l'homologation du plan de sauvegarde n'était pas intervenue, force est de constater qu'il a cependant paraphé et signé l'acte du 22 juillet 2011, portant donation entre vifs et passé devant notaire, et ne pouvait donc ignorer que la donation des parts sociales de la, société Isoplast 11 n'était pas soumise à la condition de l'adoption d'un plan de sauvegarde de la Sari [C]. Par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'omission de la condition suspensive dans l'acte de donation a bien été expressément approuvée par la partie qui s'obligeait, à savoir [E] [C], ce dernier ayant signé devant notaire la donation entre vifs en toute connaissance de cause, ce qui permet de conclure que la condition suspensive prévue dans le protocole d'accord du 13 décembre 2010 avait été manifestement abandonnée. Monsieur [E] [C] ne justifie donc d'aucune absence de cause de son obligation ni d'aucune erreur ayant vicié son consentement (?) (?) il résulte de ce qui vient d'être développé que si Maître [U], administrateur judiciaire, avait informé le notaire le 15 juillet 2011 de l'existence d'un protocole d'accord régularisé le 13 décembre 2010, il n'est pas contestable que Monsieur [E] [C] a cependant signé l'acte de donation du 22 juillet 2011 en connaissant l'absence d'adoption d'un plan de sauvegarde de la Sari [C] et en renonçant de ce fait à faire de cette adoption une condition de la donation de ses parts. En tout état de cause, aucun élément n'est en l'espèce suffisamment probant pour établir