Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 20-16.465
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10620 F Pourvoi n° K 20-16.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [W] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-16.465 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9 ), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque populaire méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [Q] [X], épouse [U], domiciliée chez M. [D] [X], [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [X]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite, la demande en déchéance des intérêts conventionnels présentée par M. [W] [U] et D'AVOIR mentionné la créance de la Banque populaire méditerranée à la somme de 96 565,12 euros, arrêtée au 4 octobre 2017, outre intérêts au taux contractuel de 4,15 % courus au 5 octobre 2017, jusqu'à parfait règlement. AUX MOTIFS QU' « Il résulte des dispositions des articles 1304, 1907 du code civil et L. 312-33 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en déchéance des intérêts conventionnels comme l'action en nullité de la clause stipulant l'intérêt contractuel contenue dans un acte de prêt ayant, comme en l'espèce, reçu un commencement d'exécution, soulevée par l'emprunteur en raison d'une erreur affectant le taux effectif global figurant à l'offre ou à l'acte de prêt, court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en l'espèce l'acte authentique de prêt mentionne un TEG annuel de 4,860 % ; que l'offre de prêt annexée à cet acte stipule dans les conditions particulières au paragraphe intitulé « coût du crédit » : montant du prêt: 100.000 euros intérêts: 60.854 euros frais de prise de garantie (privilège de préteur de deniers) : 923,40 euros frais de prise de garantie (hypothèque habitation) : 175,88 euros frais de dossier: 500 euros coût total: 171.819,26 euros » Mention suivie de l'indication du taux effectif global annuel s'élevant à 4,860 % soit un taux de 0,405 % par période mensuelle, reprise à l'acte notarié ; qu'ainsi tant les éléments composant le taux effectif global que le montant de ce taux sont mentionnés à l'acte et les emprunteurs étaient informés que les frais liés à la prise de garanties constituées par l'inscription du privilège de prêteur de deniers complété par une hypothèque conventionnelle, frais chiffrés à un montant total de 1 099,28 euros entraient dans l'assiette du TEG , de sorte qu'à réception du décompte émis par le notaire le 30 août 2011 faisant état de fr