Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 20-16.705
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10621 F Pourvoi n° W 20-16.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [S] [H], 2°/ Mme [D] [K], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 20-16.705 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Compagnie européenne de garantie et de caution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Compagnie européenne de garantie et de caution, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne in solidum à payer à la Compagnie européenne de garantie et de caution la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les époux [H] à payer à la société CEGC la somme 50.017,48 euros au titre du prêt de la somme de 49.560 euros (prêt n° 9385702) et la somme de 110.760,07 euros au titre du prêt de 110.051,15 euros (prêt n° 9385701), avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux [H] font valoir à titre principal que la société CEGC a perdu tout recours à leur encontre et développent pour ce faire divers moyens qui seront examinés successivement. Les époux [H] soutiennent en premier lieu que la déchéance du terme n'a pas été prononcée pour les prêts n° 9385701 et 9385702. La Caisse d'Épargne verse aux débats les quatre lettres recommandées datées du 21 janvier 2016, par lesquelles elle a mis en demeure [S] [H] et [D] [K] épouse [H] de régulariser sous quinzaine les échéances impayées depuis le mois d'octobre 2015, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Selon ces courriers, il était dû la somme de 1.286,80 euros au titre du prêt n° 385701 et celle de 622,69 euros au titre du prêt n° 9385702. Les époux [H] qui ont accusé réception de ces courriers le 22 janvier 2016, soutiennent qu'ils ont régularisé les échéances impayées. Ils produisent pour ce faire en pièce 1 le décompte établi par la banque pour la période du 1er janvier au 31 mai 2016. Mais les paiements qui y figurent et qui sont intervenus dans le délai de quinze jours, soit le 28 janvier et le 4 février 2016, sont insuffisants au règlement de l'arriéré et des échéances en cours. La Caisse d'Epargne était bien fondée à prononcer la déchéance du terme, ce qu'elle a fait le 13 mai 2016. Les moyens tirés de l'absence de déchéance du terme ne peuvent prospérer. Les époux [H] soutiennent en dernier lieu que la société CEGC a perdu son recours pour avoir payé la Caisse d'Epargne sans être poursuivie et sans les avoir avertis. Ils invoquent les dispositions de l'article 2308 du code civil. Le moyen ne résiste pas à l'examen. En effet, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge au terme d'une motivation pertinente que la cour adopte, ce n'est qu'après avoir été actionnée par la Caisse d'Epargne le 6 juillet 2016, (pièces 23 et 24), que la société CEGC a payé les sommes qui lui étaient réclamées au titre des prêts. En outre, elle a informé les ép