Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 20-17.620
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10622 F Pourvoi n° R 20-17.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [V] [M], domicilié [Adresse 4], exploitant une agence immobilière sous l'enseigne Paris hôtels transactions, 2°/ la société T2I, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 20-17.620 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit agricole immobilier services (CAIS), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la Société centrale de réalisations immobilières promotions (Socri promotions), dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M] et de la société T2I, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Crédit agricole immobilier services, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société centrale de réalisations immobilières promotions, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] et la société T2I aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et la société T2I et les condamne à payer in solidum à la société Crédit agricole immobilier services la somme de 3 000 euros et à la Société centrale de réalisations immobilières promotions la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M] et la société T2I IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] de sa demande visant à voir condamner la société CAIS à lui payer la somme de 190.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES ET SUBSTITUÉS QUE « La CAIS fait valoir que M. [M] ne disposait pas d'un mandat écrit et que dès lors il ne peut se prévaloir d'une délégation de mandat et solliciter une indemnité à ce titre. Toutefois, il convient de rappeler que les conditions posées par la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet ne s'appliquent pas entre professionnels de l'immobilier, que dès lors la délégation de mandat ne doit pas forcément faire l'objet d'un écrit. Il n'est pas contesté que M. [M] a par mail du 1 1 juin 2013 informé la société Unibiens de l'existence d'un immeuble situé au [Adresse 3] qui pouvait être intéressant mais sur lequel un acquéreur disposait d'une exclusivité jusqu'à fin juin. Il ressort des pièces versées que par mandat non exclusif de recherche d'un bien à acquérir enregistré le 24 juin 2013, la société SOCRI Promotions en qualité de mandant a confié à la société Unibiens la recherche d'un bien immobilier à usage commercial exploité en hôtellerie ou susceptible de l'être avec ou sans travaux situé à [Localité 1]. Le mandat était donné pour une durée de trois mois sans exclusivité à compter de sa date de signature. A l'expiration le mandat était prorogé par tacite reconduction par périodes successives de trois mois. La partie désirant mettre un terme au mandat devra avertir l'autre partie avec un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée avec avis de réception. Une délégation de mandat est intervenue entre la société Unibiens, la société T21 et M. [M] même si la signature du mandat non exclusif est intervenue après le contact pris entre la société Unibiens et M. [M] , l'immeuble litigieux a été visité à deux reprises les 17 et 18 ju