Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-22.080

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 85 et 126 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 781 F-B Pourvoi n° P 20-22.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 La société Yingli Green Energy France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] et domiciliée, pour les besoins de la liquidation, chez la société Actiss, [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable, la société Yingli Green Energy Europe Gmbh, société de droit allemand, domiciliée Sonnenstr. [Adresse 3]), elle même représentée par son liquidateur amiable, M. [D] [U], domicilié [Adresse 5]), a formé le pourvoi n° P 20-22.080 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Centrale photovoltaïque de le Boulou, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société EDF Renouvelables France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée EDF Energies nouvelles, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Yingli Green Energy France, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société EDF Renouvelables France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Centrale photovoltaïque de le Boulou, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2020), la société Centrale photovoltaïque de Le Boulou (la société Le Boulou) a saisi un tribunal de commerce de demandes dirigées contre la société EDF Renouvelables France puis, après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné par le tribunal, a assigné, en intervention forcée, la société Yingli Green Energy France (la société Yingli), représentée par son liquidateur amiable, la société de droit allemand Yingli Green Energy Europe GmbH, elle-même représentée par son liquidateur amiable, M. [D] [U]. 2. Le 11 septembre 2019, la société Yingli a relevé appel du jugement du tribunal de commerce ayant déclaré recevable son intervention forcée et irrecevable l'exception l'incompétence qu'elle avait soulevée et ayant dit que le tribunal de commerce était compétent. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société Yingli fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors : « 1°/ que la déclaration d'appel dirigée contre un jugement statuant sur la compétence doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration ; qu'il ressort des mentions du message adressé via le RPVA par le conseil de la société Yingli à la cour d'appel de Paris, le 11 septembre 2019 à 22 h 06, qu'étaient jointes à la déclaration d'appel visant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2019 statuant sur sa compétence, des conclusions d'appel relatives à l'incompétence du tribunal de commerce de Paris ; que la cour d'appel a d'ailleurs elle-même constaté que l'appel avait été interjeté le 11 septembre 2019 par la société Yingli et que cette dernière avait remis ses conclusions le même jour ; qu'en affirmant qu'aucune conclusion sur la motivation n'avait été jointe à la déclaration d'appel de la société Yingli, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 85 du même code ; 2°/ que la déclaration d'appel dirigée contre un jugement statuant sur la compétence doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'appel avait été interjeté le 11 septembre 2019 par la société Yingli et que cette dernière avait, le même jour, remis ses conclusions relatives à la l'incompétence du juge commercial ; qu'en affirmant qu'aucune conclusion sur la