Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-17.263
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 797 F-B Pourvoi n° C 20-17.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-17.263 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Compagnie française du bouton, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie française du bouton, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), et les productions, M. [N] a relevé appel, le 30 mars 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes dans une affaire l'opposant à la société Compagnie française du bouton (la société). Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches Enoncé du moyen 3. M. [N] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de l'appel qu'il avait interjeté, alors : « 2°/ que la cour d'appel, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n'est saisie d'aucune demande et ne peut que confirmer le jugement, lorsque l'appelant ne récapitule pas ses prétentions sous forme de dispositif ; qu'en énonçant, pour prononcer la caducité de l'appel, que le respect de la diligence impartie par l'article 908 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération de l'article 954 de ce code, quand la méconnaissance des dispositions du dernier de ces textes ne pouvait être sanctionnée par la caducité de l'appel, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; 3°/ que la conformité des conclusions aux règles formelles de présentation et de structuration des conclusions de l'article 954 du code de procédure civile est appréciée au regard des dernières conclusions déposées par les parties avant l'ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état pouvant enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec ces dispositions ; qu'en jugeant, pour prononcer la caducité de l'appel, que les conclusions signifiées après l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile n'avaient pu régulariser la procédure, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 913 de ce code ; 4°/ qu'en toute hypothèse, sanctionner par la caducité de l'appel la non-conformité des conclusions de l'appelant déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile aux règles formelles de présentation et de structuration des conclusions de l'article 954 de ce code porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel ; qu'en jugeant que l'appel formé par M. [N] était caduc en raison de l'absence de conformité de ses conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile aux prescriptions de l'article 954 de ce code et en considérant que les conclusions qu'il avait signifiées après l'expiration de ce délai n'avaient pu régulariser la procédure, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libert