Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-11.056
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 874 F-B Pourvois n° F 20-11.056 H 20-11.057 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 I. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations Familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 20-11.056 contre un arrêt rendu n° RG 17/01181 le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association La Santé c'est le bonheur, dont le siège est [Adresse 2], 2°/à Île-de-France mobilités, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Syndicat des transports d'ÎIe-de-France, défendeurs à la cassation. II. Île-de-France mobilités, anciennement dénommée Syndicat des transports d'ÎIe-de-France, a formé le pourvoi n° H 20-11.057 contre l'arrêt n° RG 18/1135 rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association La Santé c'est le bonheur, 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, défenderesses à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° F 20-11.056 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° H 20-11.057 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association La Santé c'est le bonheur, Me Le Prado, avocat d'Île-de-France mobilités, anciennement dénommée Syndicat des transports d'ÎIe-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 20-11.056 et H 20-11.057 qui attaquent le même arrêt, sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.034), l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF), a procédé à un contrôle de l'association La Santé c'est le bonheur (l'association), reconnue d'utilité publique à but non lucratif, qui gère une crèche collective à [Localité 1] (Val d'Oise), aux termes duquel elle lui a demandé de justifier d'une décision du Syndicat des transports d'Île-de-France (le STIF), devenu Île-de-France mobilités, lui reconnaissant le bénéfice de l'exonération du versement de transport prévu par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales. L'association a sollicité du STIF une telle exonération, le 28 février 2013, qui lui a été refusée par décision du 19 mars 2014. 3. L'URSSAF a délivré des mises en demeure et décerné trois contraintes à l'association, afin de recouvrer le versement de transport dû au titre des années 2010 à 2014. 4. L'association a saisi une juridiction de sécurité sociale de recours contre la décision de refus du STIF et contre les mises en demeure et contraintes qui lui ont été adressées. Sur le moyen du pourvoi n° F 20-11.056, pris en ses première, deuxième et troisième branches 5. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire que l'association remplit les conditions d'exonération du versement de transport et d'annuler les mises en demeure et contraintes qui lui ont été adressées, alors : « 1°/ que seules sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; qu'une association n'a une activité de caractère social que si son action en faveur des personnes fragilisées, qui bénéficient de ses services gratuitement ou en contrepartie d'un prix manifestement inférieur à leurs coûts, a un caractère prépondérant ; qu'en jugeant que l'association La Santé c'est le bonheur,