Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 19-21.438
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 517 F-D Pourvoi n° V 19-21.438 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Pierre-Yves Loiseau-Frédéric Sevrin-Christian Castelli, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 19-21.438 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [I], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [S] [J], domicilié [Adresse 8], 3°/ à [O] [J], épouse [B], ayant été domiciliée [Adresse 7], décédée en cours d'instance, 4°/ à M. [R] [B], représenté par son tuteur, l'Association tutélaire, domicilié [Adresse 9], pris en qualité d'héritier de [O] [J] 5°/ à l'Association tutélaire, dont le siège est [Adresse 10], prise en qualité de tuteur de M. [R] [B], 6°/ à Mme [F] [J], épouse [T], domiciliée [Adresse 5], 7°/ à Mme [M] [J], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], 8°/ à Mme [X] [J], épouse [G], domiciliée [Adresse 4], 9°/ à Mme [N] [J], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pierre-Yves-Loiseau-Frédéric-Sevrin-Christian Castelli, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] et de l'Association tutélaire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [F], [M], [X] et [N] [J], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la SCP Loiseau- Sevrin- Castelli ( la SCP notariale) de sa reprise d'instance à l'égard de M. [R] [B], représenté par son tuteur, l'Association tutélaire, pris en sa qualité d'héritier de [O] [J]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2019) par acte reçu le 25 octobre 2005 par la SCP notariale, [A] [J], décédé le [Date décès 1] 2008, a fait donation de la nue-propriété d'une maison dont il était propriétaire à Mme [I], employée à son service. 3. Ses héritiers, M. [S] [J], [O] [J], Mmes [F], [M], [X] et [N] [J] (les consorts [J]) ont assigné Mme [I] en nullité de la donation. Cette dernière a appelé en intervention forcée la SCP notariale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La SCP notariale fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum, avec Mme [I], à payer aux consorts [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en condamnant la SCP notariale à payer aux consorts [J], in solidum, avec Mme [I] la somme de 5 000 euros, quand les consorts [J] ne formaient aucune demande contre la SCP notariale, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Les défendeurs au pourvoi contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert contre la décision qui peut être rectifiée en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile. 6. Cependant il résulte de l'article 616 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, que le pourvoi en cassation est ouvert à l'encontre de la décision se prononçant sur des choses non demandées. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 9. L'arrêt condamne in solidum Mme [I] avec la SCP notariale à verser aux consorts [J] la somme de