Première chambre civile, 8 septembre 2021 — 19-25.813
Textes visés
- Articles 71 et 122 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme DUVAL-ARNOULD, président doyen, faisant fonction de premier président Arrêt n° 521 F-D Pourvoi n° A 19-25.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [Y] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-25.813 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [L], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, président doyen, faisant fonction de premier président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 septembre 2019), M. [L] (l'emprunteur) a accepté l'offre de deux prêts le 12 juillet 2011, réitérés par un acte authentique le 30 août 2011, auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie (la banque). 2. Soutenant que le taux d'intérêt conventionnel aurait été calculé sur la base de trois-cent-soixante jours et non de trois-cent-soixante-cinq jours, l'emprunteur, par acte du 22 janvier 2016, a assigné la banque en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et sollicité subsidiairement une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts qui a été écartée, comme prescrite. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de le dire irrecevable en sa demande en nullité de la clause d'intérêt conventionnels avec substitution du taux légal, alors que « que la fin de non-recevoir s'entend du moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en disant l'emprunteur irrecevable en sa demande de nullité de l'intérêt stipulé au contrat aux motifs qu'il aurait dû uniquement demander la déchéance de l'emprunt, et non sa nullité, ce qui s'analyse en un moyen de défense au fond, la cour d'appel a violé les articles 71 et 122 de code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 71 et 122 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. Aux termes du second, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 5. Pour déclarer l'emprunteur irrecevable en sa demande en nullité de la clause d'intérêts conventionnels, l'arrêt retient que les intérêts dans l'offre des prêts étaient calculées sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et non de trois-cent-soixante-cinq jours et que la sanction prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation est la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts. 6. En statuant ainsi, alors que la contestation de la sanction applicable à une telle irrégularité relevait d'un moyen de défense au fond et non d'une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. Ainsi que le suggère le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet,