Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-20.002

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 782 F-D Pourvoi n° E 20-20.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-20.002 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet J. [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [R], de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2020) et les productions, par une ordonnance de référé du 3 octobre 2018, M. [R], copropriétaire d'un immeuble, a été condamné, sous astreinte, à laisser l'accès à ses parties privatives aux personnes mandatées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires), à fin d'effectuer des travaux votés par l'assemblée générale le 10 mars 2016. 2. Par ordonnance de référé du 2 août 2019, M. [R] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte. 3. M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance. L'audience devant la cour d'appel, fixée en période d'état d'urgence sanitaire, ne s'est pas tenue, le président de la formation ayant usé de la faculté prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 020-304 du 25 mars 2020. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [R] fait grief à l'arrêt de statuer sans audience, de rejeter l'exception d'incompétence, de dire l'appel principal et l'appel incident recevables et de confirmer l'ordonnance de référé du 2 août 2019 en ce qu'elle l'a condamné à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires la somme de 4 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal d'instance de Paris par ordonnance du 3 octobre 2018, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance, en ce qu'elle lui a ordonné de laisser l'accès aux personnes et sociétés mandatées par le syndicat des copropriétaires, aux parties privatives dont il est propriétaire, afin que puissent être exécutés les travaux votés par l'assemblée générale du 10 mars 2016, aux jours et heures qui lui seront communiqués ultérieurement par le syndicat des copropriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception dix jours au moins avant la réalisation desdits travaux, et ce sous astreinte de 500 euros par jour qui sera due pendant 3 mois à compter de la première date de travaux fixée et notifiée par le syndicat des copropriétaires, en ce qu'elle s'est réservée la liquidation de l'astreinte et a autorisé le syndicat des copropriétaires dans l'hypothèse où M. [R] ne laisserait pas l'accès à ses parties privatives dans un délai d'un mois à compter de la date d'intervention qui lui sera notifiée et sans préjudice de l'astreinte ordonnée, à solliciter le concours de la force publique et d'un serrurier sous le contrôle d'un huissier de justice pour faire réaliser les travaux par l'entreprise mandatée par ses soins, alors : « 1°/ que, l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, applicable pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré