Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 19-25.705

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1043 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 787 F-D Pourvoi n° G 19-25.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 M. [W] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-25.705 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [B], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu l'article 1043 du code de procédure civile : 1. Le ministère public soutient que le pourvoi serait caduc, faute pour M. [B] d'avoir respecté la formalité obligatoire prévue par le texte susvisé. 2. M. [B] ne justifie pas, au jour de l'audience, de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article précité de transmission au ministre de la justice de la copie de la déclaration du pourvoi. 3. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.