Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-15.042

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 788 F-D Pourvoi n° P 20-15.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 Mme [Q] [M], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-15.042 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJA, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [C], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Aristophil, 2°/ à la société EMJ, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [E] [U], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Aristophil, 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 23 janvier 2019) Mme [M], licenciée pour motif économique de la société Aristophil, (la société) mise en liquidation judiciaire, a saisi un conseil des prud'hommes d'une demande tendant à obtenir la fixation au passif de la société de diverses sommes en réparation de ses préjudices. 2. Le conseil des prud'hommes a sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une procédure pénale visant la société et son dirigeant, ce dernier ayant été mis en examen pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance, pratiques commerciales trompeuses et présentation de comptes infidèles. Mme [M] a été autorisée à relever appel de ce jugement. Recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 380-1, 606, 607 et 608 du code de procédure civile : 3. Sauf excès de pouvoir, la décision de sursis à statuer, qui ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l'instance, ne peut être frappée d'un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [M] fait grief à l'arrêt de prononcer le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale, actuellement en cours, à l'encontre de M. [E] [L], gérant, et de la société, et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire revenir l'affaire au rôle alors : « 1°/ d'une part que, si la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, cette décision ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte au droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, en ordonnant le sursis à statuer « dans l'attente de l'issue de la procédure pénale soit par non-lieu soit par décision pénale définitive », la cour d'appel a compromis le droit de Mme [M] à voir son litige tranché dans un délai raisonnable et a, ce faisant, entaché sa décision d'un excès de pouvoir ; 2°/ que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé, l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour ordonner d'office un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale visant M. [L], dirigeant de la société et cette société, la cour d'appel a retenu qu'en invoquant la fraude de l'employeur et en se référant à la mise en examen de M. [L] et de la société, Mme [M] entendait contester son licenciement sur ce grief; qu'en statuant ainsi alors que, ainsi qu'elle l'a rappelé, dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que la déconfiture de la société avait pour cause directe la saisie de ses comptes bancaires et la mise sous scellés judiciaires des documents stockés dans ses locaux et que la cessation d'activité de l'entreprise ne résultait donc pas d'un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, précisant