Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-12.910

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 790 F-D Pourvoi n° W 20-12.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 1°/ la société Environnement et énergies locales (EEL), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [W] [Q], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 20-12.910 contre l'arrêt (n°RG 19/02841) rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société VSB Energies nouvelles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Environnement et énergies locales et de M. [Q], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société VSB Energies nouvelles, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2019), le 23 novembre 2007, la société VSB Energies nouvelles (la société VSB) a embauché M. [Q] en qualité de chef de projet. Diverses obligations de discrétion, secret professionnel, fidélité, exclusivité, non-concurrence et non-débauchage ont été stipulées dans son contrat de travail. 2. Il a été mis fin aux fonctions de M. [Q] par accord de rupture conventionnelle du 28 avril 2016, avec effet au 7 juin suivant, l'employeur déliant celui-ci de sa clause de non-concurrence. 3. Soutenant qu'elle avait découvert que son ancien salarié avait créé, dès le 14 mai 2012, la société Environnement et énergies locales (la société EEL) exerçant une activité concurrente de la sienne, la société VSB a déposé une requête, le 27 avril 2018, devant le président d'un tribunal de grande instance afin d'être autorisée à faire effectuer des mesures de constat. 4. Par ordonnance du 14 mai 2018, le juge des requêtes a partiellement fait droit à sa demande et a autorisé un huissier de justice à accéder au siège et à tout établissement de la société EEL, ainsi qu'au domicile de M. [Q], à tous les supports informatiques détenus par M. [Q]. Celle-ci a été exécutée les 12, 14, 15 et 19 juin 2018. 5. Par acte du 8 octobre 2018, M. [Q] et la société EEL ont assigné la société VSB en rétractation de l'ordonnance du 14 mai 2018. 6. Par ordonnance du 28 février 2019, le juge de la rétractation a débouté M. [Q] et la société EEL de leurs demandes et les a condamnés au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 7. M. [Q] et la société EEL ont interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. M. [Q] et la société EEL font grief à l'arrêt confirmatif de les débouter de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 14 mai 2018 alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'original de la requête du 27 avril 2018 contenait en sa page 2 les paragraphes intitulés « 1.2 La conduite d'une activité concurrente par M. [W] [Q] ; 1.3 Les actes de concurrence déloyale commis par M. [W] [Q] et EEL environnement », présentant l'essentiel des agissements reprochés aux exposants ; qu'en retenant cependant, pour juger que malgré l'omission de cette page dans le procès-verbal de signification, le principe du contradictoire avait été rétabli à l'égard de M. [Q], que « l'examen de l'original de la requête démontre que la page 2 contient le nom des parties, ainsi que le paragraphie 1.1 contenant la description de l'activité de la société VSB, puis la description du lien factuel existant entre M. [W] [Q] et la société VSB, soit son contrat de travail puis l'accord de rupture conventionnelle après plusieurs années de salariat », la cour d'appel a dénaturé la requête du 27 avril 2018 en violation du principe susvisé ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l&ap