Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-15.569
Textes visés
- Article 1351 devenu.
- Article 1355 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 792 F-D Pourvoi n° M 20-15.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 La société Sea's Theme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [N] [F], liquidateur, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-15.569 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [U], 2°/ à M. [R] [U] 3°/ à Mme [E] [U], tous trois domiciliés [Adresse 3], 4°/ à la société [G] - [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [S] [I] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidiation de la société Sea's Theme, 5°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Sea's Theme, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Sea's Theme, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2020), la société Sea's Theme a, selon bail commercial, loué des locaux aux consorts [U] ([E], [B] et [R] [U]). 2. Par ordonnance du 17 mai 2000, un juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société Sea's Theme et condamné celle-ci au paiement d'un arriéré de charges. Les consorts [U] ont fait expulser la société le 6 juillet 2000. L'ordonnance a été infirmée par arrêt de la cour d'appel du 7 décembre 2000 à la suite du placement en redressement judiciaire de la société et il a été ordonné sa réintégration dans les lieux. 3. Par arrêt du 6 février 2003, interprété par un arrêt du 24 juin 2004, la société Sea's Theme a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts notamment à la suite du rapport de l'expert désigné pour apprécier le préjudice financier subi du fait de l'expulsion des lieux loués. 4.Un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a, par jugement du 16 mars 2004, constaté l'absence d'exécution de l'arrêt du 7 décembre 2000. 5. La société Sea's Theme a, à nouveau, assigné les consorts [U] devant un tribunal de grande instance aux fins de déterminer son préjudice, à la suite de l'arrêt d'exploitation définitif consécutif à son expulsion et d'obtenir une provision. 6. Le tribunal de commerce compétent a placé la société Sea's Theme en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2005. 7. Par jugement du 27 mars 2013, le tribunal, saisi par l'assignation de 2004, a débouté la société Sea's Theme de l'intégralité de ses demandes. 8. Saisi par la société Sea's Theme de demandes de réparation intégrale de son préjudice, de condamnation au paiement de travaux et de différentes indemnités, un tribunal de commerce, par jugement du 24 octobre 2016, l'a déboutée de ses demandes à raison de l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts des 6 février 2003 et 24 juin 2004 et au jugement du 27 mars 2013. 9. La société Sea's Theme a interjeté appel. Examen des moyens Sur le second moyen ci-après annexé 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 11. La société Sea's Theme, représentée par M [F], liquidateur, fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir constater la responsabilité des consorts [U] alors : « 1°/ que pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, il faut une triple identité : l'identité de chose demandée, l'identité de cause fondant la demande, l'identité de parties ; que l'action ayant donné lieu au jugement