Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-13.371
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 796 F-D Pourvoi n° X 20-13.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 1°/ la société Ipanema, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Possible, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 20-13.371 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société DM Consulting (DMC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat des sociétés Ipanema et Possible, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [X], de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [U] et de la société DM Consulting, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2020), rendu sur renvoi de cassation (Com., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.725), à la suite d'une cession par M. [X] et M. [U] à la société Ipanema, d'actions des sociétés Possible et Kaogoumii et de la conclusion, par la société Possible, d'un contrat de prestations de services et d'assistance avec la société DM Consulting, représentée par M. [U], les sociétés Ipanema et Possible ont saisi un tribunal de commerce de diverses demandes contre M. [U] et la société DM Consulting, M. [X] étant intervenu volontairement à l'instance. 2. Les sociétés Ipanema et Possible ont relevé appel, le 16 octobre 2015, du jugement du tribunal les ayant déboutées de leur demandes. 3. L'arrêt partiellement infirmatif de la cour d'appel ayant été cassé en toutes ses dispositions, les sociétés Ipanema et Possible ont saisi la cour d'appel de renvoi le 9 avril 2019. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 624, 625, 901 et 1033 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. La portée de la cassation étant, selon les deux premiers de ces textes, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation prévue au dernier de ceux-ci, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi. 6. Pour dire que la déclaration de saisine des sociétés Ipanema et Possible est dépourvue d'effet dévolutif et, en conséquence, que la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige, l'arrêt rappelle, d'abord, que l'article 901 du code de procédure civile, tel qu'il résulte de l'article 13 du décret susvisé du 6 mai 2017, prévoit que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, « les dispositions du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible », que l'article 562 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 10 du même décret dispose que « L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent », que l'article 1032 du même code dispose que « La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction » et que l'article 1033 précise que « La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ». L'arrêt ajoute que selon l'article 1er du décret