Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 19-19.217
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 804 F-D Pourvoi n° F 19-19.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 M. [W] [T], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 19-19.217 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, palais de justice, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, 2°/ à la société [P] [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [S] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agora 77, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de Me Le Prado, avocat de la société [P] [E], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019), la société Agora 77, dont M. [T] était le gérant, a été placée en liquidation judiciaire, la SCP [P] [E] (la SCP) étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Le liquidateur a assigné M. [T] en responsabilité pour insuffisance d'actif. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016 comme introduit tardivement et de rejeter la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016 alors « qu'une cour d'appel qui constate qu'elle n'est pas valablement saisie, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en rejetant la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016 présentée par M. [T] après avoir jugé son appel irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 122 et 562 du code de procédure civile : 5. Une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel. 6. En rejetant la demande de nullité du jugement du 20 juin 2016, tout en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. [T] à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs. 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée, par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 juin 2016, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la SCP [P] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agora 77 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et sign