Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-13.834

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1690 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,.
  • Articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 807 F-D Pourvoi n° A 20-13.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], (précédemment [Adresse 3]), a formé le pourvoi n° A 20-13.834 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MCS & associés société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société DSO capital, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,14 novembre 2019), par jugement du 12 novembre 1992, un tribunal d'instance a condamné M. [E] à payer à la société Sofi Sovac, devenue Banque Sofi, puis société Crédipar, une certaine somme. 2. Un contrat de cession de créances, parmi lesquelles figure la créance à l'encontre de M. [E], a été signé le 21 mai 2007, entre la société Crédipar et la société DSO Capital. 3. Le 28 février 2018, la société DSO Capital a fait procéder à une saisie-attribution sur le fondement de ce jugement, dénoncée le 7 mars 2018, en même temps que la cession de créance du 21 mai 2007. 4. M. [E] a contesté cette saisie devant un juge de l'exécution et en a demandé l'annulation. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [E] fait grief à l'arrêt de valider la saisie du 28 février 2018 s'agissant du capital restant dû et des intérêts afférents aux deux dernières années ayant précédé la saisie-attribution alors « que les conditions requises quant à la créance le sont à la date de la saisie-attribution et que la saisie-attribution produit ses effets à la date à laquelle elle est pratiquée ; qu'il était dès lors exclu que la société DSO Capital puisse se prévaloir de la créance qui lui avait été cédée dès lors que, faute de signification de la cession de créance, celle-ci était inopposable à M. [E] à la date de la saisie ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1690 ancien du code civil, ensemble les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu les articles 1690 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : 6. Selon le deuxième de ces textes, la saisie-attribution ne peut être pratiquée par le créancier saisissant que s'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre du débiteur saisi. Selon le troisième, la saisie-attribution a pour effet d'attribuer immédiatement la créance saisie au créancier saisissant. 7. Selon le premier de ces textes, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. 8. Il en résulte que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu'après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi. 9. Pour valider la saisie-attribution, après avoir constaté que la signification de la cession de créance avait eu lieu postérieurement à la date de la saisie, l'arrêt retient que la signification de la cession de créance a pour but d'informer le débiteur du changement d'identité de son créancier, qu'à la date de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de l'appelant, la société DSO Interactive avait acquis des droits du cédant au jour de la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée et que l'article 1690 du code civil ne fixant aucune condition d'antériorité, le créancier, en signifiant à la même date au débiteur la cession de sa créance et la mesure de saisie-attribution, n'a pas agi en violat