Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-13.700

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 815 FS-D Pourvois n° E 20-13.700 H 20-13.702 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° E 20-13.700 et H 20-13.702 contre les arrêts n° RG : 18/19726 et 18/19729 rendus le 20 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ la société Groupe Flo, société anonyme, venant aux droits de la société Euro gastronomie, 2°/ la société Groupe Flo, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Spinosi, avocat de la société Groupe Flo, venant aux droits de la société Euro gastronomie, et de la société Groupe Flo, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, Maunand, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 20-13.700 et H 20-13.702 ont été joints par une ordonnance du 10 juin 2020. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 décembre 2019, RG n° 18/19726 et 18/19729), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société Euro gastronomie, aux droits de laquelle vient la société Groupe Flo, et à la société Groupe Flo (les sociétés), le 29 octobre 2012, une lettre d'observations, suivie de mises en demeure. 3. Les sociétés ont saisi de recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'URSSAF fait grief aux arrêts de déclarer les appels recevables, de réformer en toutes leurs dispositions les jugements rendus le 8 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, statuant à nouveau, d'annuler les redressements notifiés aux sociétés appelantes et mis en recouvrement par elle, de la débouter de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et de la condamner au paiement des dépens de l'instance, alors « que sauf lorsqu'elle est régularisée par une autre déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués prive l'appel d'effet dévolutif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les déclarations d'appel formées par les sociétés appelantes le 14 décembre 2018 indiquaient que ces appels tendaient « à l'annulation ou à tout le moins à la réformation de la décision déférée » sans expressément viser les chefs de jugement critiqués de sorte qu'à défaut de toute régularisation effectuée dans le délai imparti, la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen ; qu'en réformant en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et en annulant les redressements mis en recouvrement par l'URSSAF à l'encontre des appelantes, sans constater que les déclarations d'appel du 14 décembre 2018 avaient été régularisées dans le délai imparti, la cour d'app