Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 19-25.418
Textes visés
- Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 866 F-D Pourvoi n° W 19-25.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 19-25.418 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2], dont le siège est direction du contentieux et de la lutte contre la fraude, pôle contentieux général, [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2019) et les productions, salarié de la société Alcatel Lucent Entreprise (l'employeur), M. [F] (la victime) a été victime, le 15 novembre 2011, d'un malaise au cours d'un entretien préalable à une mesure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. 2. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) ayant refusé de prendre en charge l'accident déclaré par l'employeur au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'un malaise survenu aux temps et lieu de travail constitue un accident du travail, présumé imputable au travail ; que la cour d'appel a constaté l'existence d'un choc émotionnel survenu pendant un entretien entre le salarié et sa hiérarchie ; qu'en estimant qu'il ne s'agissait pas d'un accident du travail, elle a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ce texte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. 5. Pour débouter la victime de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident litigieux, l'arrêt énonce que l'intéressé a été convoqué pour un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 15 novembre 2011, avec le directeur de l'établissement de [Localité 1] et la responsable des ressources humaines, en présence d'un délégué du personnel. Il relève que selon le délégué du personnel qui assistait l'intéressé, celui-ci a préféré rester debout durant l'entretien, que pendant quinze minutes, les raisons du licenciement et l'impossibilité d'un reclassement ont été exposées au salarié qui, ne se sentant pas bien, a quitté le bureau et a eu ensuite un malaise. 6. L'arrêt retient que ces déclarations confirment tout à fait la version de l'employeur qui figure dans la description détaillée des faits jointe à la déclaration d'accident du travail, et qu'au cours de cet entretien, aucun incident, aucun fait brutal, aucun comportement anormal de la part de la hiérarchie du salarié n'est établi. L'arrêt ajoute que si l'intéressé évoque dans ses écritures un harcèlement, il ne prouve pas qu'il aurait été victime d'actions malveillantes et répétées de la part de son employeur dont la conséquence directe aurait été le malaise du 15 novembre 2011 ; qu'en droit, l'employeur détient un pouvoir de direction et de sanction à l'égard de ses employés dont le seul exercice, en l'absence d'abus ou d'excès établi, ne saurait constituer le fait accidentel caractérisant l'accident du travail ; qu'en ce qui concerne les lésions