Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 19-18.788

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 868 F-D Pourvoi n° Q 19-18.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 M. [R] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-18.788 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [S], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2019) et les productions, à l'issue d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence (la caisse) a, le 17 juillet 2014, réclamé à M. [S], chauffeur de taxi conventionné, un indu au titre des prestations payées entre le 6 juillet 2013 et le 9 février 2014, en raison d'une décision d'invalidation de son permis de conduire résultant de la perte de la totalité de ses points. 2. Cette décision d'invalidation a été annulée le 14 mai 2014 par un tribunal administratif, motif pris d'un vice de procédure, le retrait de points n'ayant pas été précédé de l'information prévue par les dispositions du code de la route. 3. Contestant l'indu réclamé par la caisse, M. [S] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le même moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé ; qu'en retenant que M. [S] avait enfreint l'arrêté ministériel d'invalidation de son permis de conduire, tandis qu'elle constatait que cet arrêté avait été annulé, la cour d'appel a violé le principe général de l'effet rétroactif des jugements d'annulation et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée par la juridiction administrative. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, les frais d'un transport effectué en taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si l'entreprise de taxi a préalablement conclu, dans les conditions qu'il prévoit, une convention avec un organisme local d'assurance maladie. 7. La caisse est fondée à réclamer un indu à l'entreprise de taxi, sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution de la convention. 8. L'arrêt retient que M. [S] a, en vertu d'une décision du 19 juillet 2013 exécutoire de plein droit et régulièrement notifiée, vu son permis de conduire invalidé et a dû le remettre à la sous-préfecture de [Localité 1] le 5 août 2013. Il ajoute que l'intéressé reconnaît, voire revendique, le fait d'avoir conduit son taxi pendant toute la période d'invalidation de son permis de conduire, qu'il a ainsi transporté, pendant toute cette période, des personnes malades ou blessées alors qu'il n'était plus titulaire d'un permis de conduire ni couvert par une assurance valable pour son taxi, tout en se faisant rembourser par la caisse. 9. De ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. [S] n'avait pas satisfait à son obligation d'exécution loyale de la convention conclue avec