Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 19-25.450
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 869 F-D Pourvoi n° F 19-25.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 L'association Scouts et guides de France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 19-25.450 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à Ile-de-France mobilités, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Scouts et guides de France, de Me Le Prado, avocat d'Ile-de-France mobilités, anciennement dénommée Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2019), l'association Scouts et guides de France (l'association) a bénéficié, le 6 décembre 2001, d'une décision d'exonération du versement de transport du Syndicat des transports de l'Ile-de-France, devenu Ile-de-France mobilités, que celui-ci a abrogée le 29 juin 2016. 2. L'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'association fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant annulé la décision du 29 juin 2016, alors : « 1°/ que lorsque l'administration abroge une décision individuelle créatrice de droits, il lui appartient de démontrer que les conditions d'octroi de cette décision ont cessé d'être remplies ; qu'en affirmant qu'il appartenait à l'association de démontrer qu'au moment de l'abrogation, elle remplissait les conditions de l'exonération abrogée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ; 2°/ que l'appréciation du caractère social de l'activité d'une association reconnue d'utilité publique, de nature à l'exonérer du versement de transport dans la région Ile-de-France, doit s'apprécier au regard de son activité prépondérante sur l'ensemble du territoire national et non au regard de la seule activité de son établissement situé en Ile-de-France ; qu'en limitant l'examen du caractère social de l'activité aux établissements situés en Ile-de-France, la cour d'appel a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; 3°/ qu'en l'espèce, l'association faisait valoir que l'établissement parisien employait d'une part, 24 salariés affectés au « centre national », tel que défini par les articles 47 et 49 du règlement intérieur, soit en charge de l'animation pédagogique et territoriale de l'association, de sa gestion financière, de proposer les adaptations pédagogiques et les outils nécessaires à un scoutisme et à un guidisme de qualité, etc., d'autre part, 354 bénévoles en charge d'activités relevant dudit centre national et enfin, 47 salariés affectés au support administratif des unités et équipes territoriales (ressources humaines, administration et finances, communication,?) ; qu'il en résulte que l'activité du siège social fait partie intégrante et nécessaire des activités organisées par l'association sur l'ensemble du territoire ; qu'en décidant néanmoins que l'activité de support administratif exercée par les 47 salariés précités au siège social situé en Ile-de-France devait être prise en compte de façon isolée pour statuer sur l'exonération du versement de transport, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; 4°/ que faute de rechercher ou de vérifier que l'activité exercée au siège social, considérée individuellement, n&