Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-14.595
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 870 F-D Pourvoi n° C 20-14.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-14.595 contre le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (service contentieux social), dans le litige l'opposant à Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 13 janvier 2020), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) ayant refusé, les 3 décembre 2018 et 11 juin 2019, la prise en charge des frais de transport en train exposés, les 15 octobre 2018 et 15 mai 2019, par Mme [L] (l'assurée), pour se rendre de Paris au centre hospitalier universitaire de [Localité 2], l'intéressée a saisi d'un recours un tribunal de grande instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de l'assurée, alors « que l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis lorsque le transport de l'assuré s'effectue en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, peu important que l'assuré, pour un transport ultérieur, ait sollicité un tel accord ou que la caisse n'ait pas contesté que les soins ne pouvaient pas être donnés dans une structure éloignée de moins de 150 kilomètres du domicile de l'assuré ; qu'en retenant que l'assurée avait sollicité une entente préalable pour un nouveau déplacement prévu le 5 novembre 2019 sans obtenir de réponse de la caisse, ou que la caisse n'ait pas soutenu que les soins pouvaient être prodigués dans une structure plus proche, le tribunal n'a pas justifié la prise en charge des précédents transports en date des 18 [lire 15] octobre 2018 et 15 mai 2019 en dépit de l'absence non contestée de demande d'entente préalable ; qu'il a ainsi violé les articles R. 322-10, R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. 4. Pour condamner la caisse à rembourser à l'assurée une certaine somme au titre des frais de transport litigieux, le jugement relève qu'il résulte des pièces versées par l'intéressée que celle-ci devait faire l'objet d'une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de [Localité 2] et que, pour ce faire, elle a été convoquée à se présenter aux fins de consulter le médecin, le 15 octobre 2018, et l'anesthésiste, le 15 mai 2019. Il relève encore que l'assurée a été amenée à prendre les transports en commun pour s'y rendre, et qu'elle n'a pas déposé, par ignorance, de demande d'entente préalable l'autorisant à se rendre à plus de 150 kilomètres de son domicile. Le jugement ajoute que le contrôle médical n'a pas contesté la nécessité médicale de procéder à cette intervention ni soutenu que les soins pouvaient être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres, que l'assur