Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-16.913

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 875 F-D Pourvoi n° X 20-16.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-16.913 contre le jugement n° RG 18/00449 rendu le 27 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Tours (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Centre-Val de Loire, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tours, 27 avril 2020, n° RG 18/00449), rendu en dernier ressort, l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a adressé le 15 décembre 2017 à M. [R] (le cotisant) un appel de la cotisation subsidiaire maladie, due pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie. 2. Le cotisant a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler l'appel de cotisation litigieux, alors « que si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose clairement que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisations par l'URSSAF ne saurait entraîner une quelconque forclusion ; qu'en jugeant que l'appel de cotisations pour 2016 émis le 15 décembre 2017, quinze jours après le délai légal, encourait la forclusion et devait être annulé, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse : 5. Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. 6. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. 7. Pour annuler l'appel de cotisation litigieux, le jugement retient qu'en application des dispositions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, l'appel de cotisation litigieux aurait dû être adressé au cotisant au plus tard le 30 novembre 2017 et que, ce délai n'ayant pas été respecté par l'URSSAF, celle-ci n'était plus recevable à appeler la cotisation subsidiaire maladie. 8. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG 18/00449 rendu le 27 avril 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tours ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Orléans ;