Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-16.772
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 878 F-D Pourvoi n° U 20-16.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-16.772 contre le jugement rendu le 20 février 2020 par le tribunal judiciaire de Belfort (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [E] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Belfort, 20 février 2020), rendu en dernier ressort, l'URSSAF de [Localité 1] (l'URSSAF) a adressé le 15 décembre 2017 à M. [W] (le cotisant) un appel de la cotisation subsidiaire maladie due, pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie. 2. Le cotisant a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler l'appel à cotisation litigieux, alors « que si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisations par l'URSSAF ne saurait entraîner une quelconque forclusion ; qu'en jugeant que l'appel à cotisation pour 2016 émis le 15 décembre 2017, quinze jours après le délai légal, était tardif et effectué en violation de la date limite posée par l'article R. 380-4 de sorte qu'il devait être annulé, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article précité. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse : 4. Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. 5. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. 6. Pour annuler l'appel à cotisation, le jugement retient que, faute d'avoir appelé la cotisation avant l'échéance du terme dont elle disposait pour ce faire, l'URSSAF n'est pas fondée à appeler et recouvrer la cotisation solidaire maladie due par la cotisante au titre de l'année 2016. 7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Belfort ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Besançon ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience pub