Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-17.054
Textes visés
- Article L. 461-1, alinéas 4 et 5, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 879 F-D Pourvoi n° A 20-17.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-17.054 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sepur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Sepur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2020), Mme [Q] (la victime), salariée de la société Sepur, a souscrit les 7 avril et 21 octobre 2008, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une dépression réactionnelle, affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. Après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle par décision du 12 novembre 2009. 2. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la prise en charge de la maladie de la victime. 3. Par un arrêt correctionnel confirmatif du 22 juin 2017, une cour d'appel a relaxé le dirigeant et deux responsables de la société, poursuivis du chef de harcèlement moral au préjudice de la victime et d'une autre salariée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime, alors : « 1°/ que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par la travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, pour dire que la dépression psychogène réactionnelle déclarée par Mme [Q] ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a retenu que ses trois supérieurs, contre lesquels elle avait porté plainte pour délit de harcèlement moral, avaient été définitivement relaxés des chefs de harcèlement moral et de toute faute civile, et que sa maladie ne pouvait résulter que du harcèlement et du comportement des trois personnes mises hors de cause dans le cadre de la procédure pénale du chef de harcèlement ; qu'en se déterminant ainsi lorsqu'il lui appartenait de rechercher si la maladie dont était atteinte Mme [Q] était essentiellement et directement liée à son travail habituel, et non si elle était liée à un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que ce n'est que lorsqu'une maladie non désignée au tableau n'est pas essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime qu'elle ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce, pour dire que la dépression psychogène réactionnelle déclarée par Mme [Q] ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a retenu que ses trois supérieurs, contre lesquels elle avait porté plainte pour délit de harcèlement moral, avaient été définitivement relaxés des chefs de harcèlement moral et de toute faute civile ; qu'en se déterminant ainsi lorsque l'absence de harcèlement moral subi par la salariée était impropre à écarter tout lien direct et essentiel entre sa dépression et son travail habituel, la cour