Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-17.256
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 880 F-D Pourvoi n° V 20-17.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 La société Kiabi Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-17.256 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kiabi Europe, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 avril 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, déclarée le 3 novembre 2009 par un salarié de la société Kiabi Europe (l'employeur). 2. Contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la prise en charge de la maladie professionnelle son salarié, alors « qu'en tout état de cause, en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ; que la caisse doit donc laisser à l'employeur un délai suffisant pour consulter le dossier et présenter des observations préalablement à l'envoi du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; qu'au cas présent, la société Kiabi Europe faisait valoir que la CPAM ne lui avait pas laissé un délai suffisant pour consulter le dossier à compter de son courrier du 1er septembre 2014 l'informant de la saisine du CRRMP, dans la mesure où il résultait de l'avis de ce comité qu'il avait reçu le dossier dès le 4 septembre 2014 ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le délai laissé à l'employeur entre l'information de la saisine du CRRMP, le 1er septembre, et la transmission par la caisse du dossier au CRRMP, qui l'a reçu dès le 4 septembre, était suffisant pour permettre de consulter le dossier et formuler des observations destinées à être intégrées au dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte de ces textes qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. 6. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt constate que la caisse a informé le 1er septembre 2014 la société de la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison de ce que la ma