Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-17.029
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 888 F-D Pourvoi n° Y 20-17.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-17.029 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2020) et les productions, à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 6 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a réclamé, le 7 avril 2015, à Mme [U] [F], infirmière d'exercice libéral, un indu correspondant à des anomalies de facturation, suivi, le 3 août 2015, d'une mise en demeure et de la notification d'une pénalité financière. 2. Mme [U] [F] a saisi de recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [U] [F] fait grief à l'arrêt d'avoir constaté le bien-fondé de l'indu à concurrence de la somme de 56 149,65 euros et de l'avoir condamnée au règlement de cette somme, alors « que les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que cette exigence d'assermentation et d'agrément des agents s'applique indifféremment à tous ceux chargés du contrôle d'activité des professionnels de santé, y compris dans le cadre de la vérification de leurs facturations, et peu important qu'ils n'établissent pas de procès-verbal à cette occasion ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 5. Les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, qui habilitent les directeurs des organismes de sécurité sociale à confier à des agents assermentés et agréés dans les conditions fixées par voie réglementaire, ainsi qu'à des praticiens conseils et auditeurs assermentés et agréés dans les mêmes conditions, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne sont pas applicables aux contrôles de l'observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. 6. L'arrêt retient qu'il résulte de la seule lecture des dispositions de l'article L. 114-10, qui ne concernent que l'attribution des prestations ou la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, qu'elles ne sont pas applicables aux faits de l'espèc