Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 19-16.683

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifié par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10444 F Pourvoi n° B 19-16.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 19-16.683 contre l'ordonnance rendue le 15 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [G], vice-président du tribunal de grande instance de Pontoise, 2°/ à Mme [Q] [J], première vice-présidente adjointe du tribunal de grande instance de Pontoise, tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [S], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifié par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : 1. Dit n'y avoir lieu à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [S] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande en récusation présentée par M. [S] à l'encontre de Mme [Q] [J] et M. [V] [G] irrecevable ; AUX MOTIFS QUE par acte d'huissier en date du 30 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a fait assigner M. [L] [S] et son épouse devant le Tribunal de Grande instance de Pontoise aux fins de les voir condamnés à payer un arriéré de charges de copropriété. Par ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2019 prononcée par Mme [J], première vice-présidente adjointe, l'affaire a été fixée pour plaidoirie au 15 janvier 2019, devant M. [G], vice-président. A l'appui de sa requête en récusation, M. [S] soutient que la clôture prononcée le 10 janvier 2019 par Mme [J], l'a été "au déni de ses droits", alors même qu'il n'a pas reçu notification de la décision du BAJ statuant sur sa demande d'aide juridictionnelle. Il indique que le fait que le dossier ait été retenu et plaidé le 15 janvier alors même que son avocat venait de se constituer constitue également un déni de ses droits au recours et d'être représenté par un avocat ; qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 343 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile s'appliquant aux requêtes formées à compter du 11 mai 2017, la requête en récusation est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties ; monsieur [L] [S] a déposé en personne sa requête en récusation à l'encontre de madame [Q] [J] et de monsieur [V] [G], par déclaration à l'audience du 15 janvier 2019 ; Qu'en conséquence la requête de monsieur [S], non formée par avocat devant une juridiction où celui-ci avait seul qualité pour le représenter, doit être déclarée irrecevable ; en outre le défaut d'impartialité ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation et, fût il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications