Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-10.749

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10445 F Pourvoi n° X 20-10.749 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 décembre 2019. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-10.749 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Advanzia Bank, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aude, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [P], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [P] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours de Mme [P], d'avoir dit que la situation de M. [M] [Y] relève de la procédure classique de traitement des situations de surendettement, d'avoir dit que les mesures recommandées par la commission de surendettement le 28 mars 2017 et le plan élaboré au profit de M. [M] [Y], annexés au présent jugement doivent s'appliquer et d'avoir rappelé que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort du plan établi par la commission de surendettement que celle-ci a reporté le paiement des créances pour une durée de 17 mois dans le cadre d‘un premier palier, alors que M. [Y] dispose d'une capacité mensuelle de remboursement retenue à hauteur de 243,65 €. Si la décision de la commission n'explicite pas les motifs de ce premier palier retenu sans aucun remboursement, il ressort du tableau des mesures recommandées que M. [Y] est redevable d'une dette de 3990,24 € auprès de la CAF de l'Aude, dette exclue du plan de surendettement en raison de sa nature (indûs de RSA et d'APL) en application de l'article L. 711-4- du code de la consommation. Il convient de relever que la durée de 17 mois de report d'exigibilité des créances d'Advanzia Bank et de Mme [P] correspond très exactement à la capacité de remboursement que M. [Y] est susceptible de dégager pendant cette période pour solder la dette contractée à l'égard de la CAF, soit 16 versements de 243,65 € et le 17ème versement correspondant au solde de la créance. Dès lors, il est aisé de comprendre que ce premier palier sans aucun remboursement en faveur des créanciers inclus dans le plan est motivé par la nécessité pour M. [Y] de procéder au remboursement préalable de la créance CAF. Il convient donc de considérer que ce premier palier sans remboursement est parfaitement justifié. Par ailleurs, s'il est exact que la commission dans le cadre du deuxième palier de son plan a privilégié le remboursement de la créance d'Advanzia Bank au titre d