Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-11.711
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10446 F Pourvoi n° T 20-11.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [O] [M], 2°/ Mme [Q] [B], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° T 20-11.711 contre le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny, dans le litige les opposant : 1°/ au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien, domicilié [Adresse 6], agissant sous l'autorité du directeur régional d'Ile-de-France et de Paris, et du directeur général des finances publiques, 2°/ à la société CA Consumer Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à l'office public HLM Paris habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au SIP Paris 19e Buttes Chaumont, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société SFR mobile, dont le siège est chez [Adresse 10], venant aux droits de EOS Contentia, 6°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 8°/ à la trésorerie de Bondy, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien, agissant sous l'autorité du directeur régional d'Ile-de-France et de Paris, et du directeur général des finances publiques, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'office public HLM Paris habitat, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 1 500 euros et les condamne in solidum à payer à l'office public HLM Paris habitat la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M] Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré M. [M] et Mme [M], née [B], irrecevables en leur « demande d'examen de leur situation de surendettement » ; AUX MOTIFS QUE, l'article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles à échoir ; que si la bonne foi se présume, la mauvaise foi peut être caractérisée par l'attitude du débiteur tant dans la phase endettement qu'au cours de la procédure ; qu'en l'espèce, les époux [M] ne formulent aucune observation et, notamment, ne contestent pas qu'ils ont fait l'objet d'un redressement fiscal ayant donné lieu à des pénalités de "mauvaise foi" ; que s'agissant de leur lieu de résidence, ainsi que cela ressort de leur déclaration de surendettement en date du 18 octobre 2018, leur adresse à cette date était [Adresse 9] ; qu'il ressort également du courrier communiqué à la commission de surendettement qu'ils ont délivré congé pour ce logement par lettre du 30 octobre 2018 ; que le document « charges courantes mensuelles – détails » figurant au dossier transmis par la commissio