Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-16.540
Texte intégral
CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10448 F Pourvoi n° S 20-16.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 Mme [S] [D] [X], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur amiable da la société CS Services, société de droit luxembourgeois, dont le siège social est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-16.540 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [D] [X], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] [X] et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [X] IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le juge-ment entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de la société CS SERVICES irrece-vables, AUX MOTIFS QUE : « Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée La société CS soutient, en substance, que le dispositif du jugement du 17 septembre 2014 ne comprend pas le motif relevant qu'elle « ne peut revendiquer le paiement de quelque somme que ce soit » et qu'il n'a donc pas l'autorité de la chose jugée, que ce motif ne peut se substituer aux constatations de l'arrêt du 29 juin 2017 relatives à la caducité de la saisie con-servatoire du 30 octobre 2001 sur les fonds lui revenant, et que ce même dispositif a dit que les saisies du 16 mai 2000 avaient produit leur effet attributif. La BNP s'approprie les motifs du premier juge. Dans ses conclusions dans l'instance ayant abouti au jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS en date du 17 septembre 2014, la société CS lui de-mandait d' « ordonner à BNP PARIBAS, par l'effet de la saisie qui a produit son effet attributif à la date du 12 juillet 2000, de verser la somme de 463.680,10 € à Monsieur [X] et à la socié-té CS SERVICES après avoir actualisé les comptes composant le détail des sommes saisies », ce qui constitue une demande en paiement. Ce juge, après avoir ainsi motivé sa décision : « les fonds issus des saisies des 16 mai 2000, 25 juillet 2000, ayant été saisis par la BNP après leur attribution à DMD (sic) et la société CONSULTAUDIT aux droits de laquelle vient la société CS SERVICES, ces derniers ne sauraient revendiquer le paiement de quelque somme que ce soit », a débouté la société CS de ce chef de demande ainsi qu'il résulte de ce chef du dispositif de la décision : « déboute les parties du surplus de leurs demandes ». Dans ses écritures devant la cour d'appel, la société CS n'a pas demandé l'infirmation de ce chef du jugement, pas même de façon implicite, puisqu'elle n'a pas demandé la con-damnation de la BNP à lui payer quelque somme que ce soit. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir