Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-13.529
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10450 F Pourvoi n° U 20-13.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 M. [X] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 20-13.529 contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Lille, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 4], 3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Banque populaire du Sud, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la société Banque CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est chez [Adresse 9], 6°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à la trésorerie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 7], 8°/ à la société Banque populaire du Sud, dont le siège est chez Natixis financement, agence surendettement, [Adresse 3], 9°/ au service des impôts des particuliers [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6], 10°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est chez Effico Soreco, [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Z], de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit recevable la contestation de la banque CIC « formée le 2 janvier 2019 », et déclaré irrecevable la demande de M. [X] [Z] à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ; AUX MOTIFS QUE, sur recevabilité du recours, aux termes de l'article R. 722-22 du code de la consommation, « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge du tribunal d'instance » ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; qu'en l'espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à la banque CIC le 20 décembre 2018 ; que le recours contre cette décision a été formé par courrier adressé au secrétariat de la commission le 2 janvier 2019 ; qu'au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé par la banque CIC ; que sur la situation de surendettement, l'article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personne