Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-17.829
Texte intégral
CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10452 F Pourvoi n° T 20-17.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 M. [Z] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-17.829 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [C] L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor dispose d'un titre de créance exécutoire, rejeté la demande de M. [C] tendant à la mainlevée de la saisie de ses rémunérations et débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; AUX MOTIFS QUE « Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2019, Monsieur [Z] [C] a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture pour admettre ses dernières écritures, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor a déclaré à l'audience ne pas s'opposer à ce rabat. Il convient donc, dans le respect du principe de ta contradiction, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture pour admettre les conclusions déposées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor le 16 avril 2019 et les conclusions en réponse de Monsieur [Z] [C] du 30 avril 2019, et de prononcer une nouvelle clôture à la date des plaidoiries. Monsieur [Z] [C] soutient que le jugement de condamnation valant titre exécutoire sur lequel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor se fonde, est caduc faute d'avoir été valablement signifié. Il en déduit que Faction en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor est prescrite et la saisie entachée de nullité. Pour sa part, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor soutient que l'adresse donnée par Monsieur [Z] [C] n'est pas son domicile réel et que l'huissier a bien signifié le jugement à la dernière adresse connue, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Elle en déduit que le jugement régulièrement signifié est définitif et qu'elle justifie donc d'une créance certaine, liquide et exigible, qui n'est pas prescrite. Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En vertu de l'alinéa 1er de l'article 478 du code de procédure civile,