Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 19-24.560

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10455 F Pourvoi n° P 19-24.560 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juillet 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, venant elle-même aux droits de la société Crédit immobilier de France sur Rhône-Alpes-Auvergne, a formé le pourvoi n° P 19-24.560 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Mme [X] [N] a a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [X] [N], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, ainsi que celui du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à Me [J] [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que seul M. [B] [S] était partie saisie par l'effet du commandement délivré les 15 et 22 novembre 2018, et d'avoir en conséquence dit que la vente forcée de l'intégralité du bien immobilier situé lieudit [Localité 1], cadastré section [Cadastre 1], appartenant indivisément à M. [B] [S] et Mme [X] [N] ne pouvait être ordonnée en l'état de la procédure de surendettement bénéficiant à l'un des co-indivisaires ; Aux motifs propres qu'« il résulte des dispositions de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution qu'à l'audience d'orientation le juge de l'exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; que l'article R 311-5 du code précité précise qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formées après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15 à moins qu'elles ne portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en l'espèce, madame [N] n'était pas comparante à l'audience d'orientation du 7 mars 2019 ; que sa contestation élevée en cause d'appel est fondée sur l'existence d'une décision d'admission à la procédure de surendettement rendue à son profit le 10 janvier 2019