Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-15.640

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10456 F Pourvoi n° P 20-15.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 La société Le Dôme, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-15.640 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant au comptable du service des impôts des particuliers bitterrois, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Hérault et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Le Dôme, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des particuliers bitterrois, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Hérault et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Dôme aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Le Dôme Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir condamné l'EURL Le Dôme à payer au comptable du service des impôts des particuliers du biterrois la somme de 109 363,66 € arrêtée au 26 mars 2019, outre intérêts postérieurs au taux légal, et de l'avoir condamné à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que « c'est à juste titre que le comptable public du service des impôts des particuliers du [Localité 1] rappelle, d'une part l'effet attributif des créances qu'entraîne l'avis à tiers détenteur, d'autre part l'impossibilité pour le tiers saisi de faire valoir des arguments relevant de la seule et propre défense du débiteur principal pour s'opposer au paiement ; qu'ainsi, ayant constaté la régularité de la procédure suivie à l'encontre de l'EURL Le Dôme, ayant constaté l'absence de contestation de la part de la SCI Orcas, en faisant droit à la demande de condamnation formée par le comptable public du service des impôts des particuliers du [Localité 1] le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement, sauf à ramener, ainsi que sollicité par l'intimé, le montant de cette condamnation à la somme de 109 363,66 € arrêtée au 26 mars 2019, outre intérêts postérieurs au taux légal ; sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; que l'EURL Le Dôme qui succombe en son appel en supportera les dépens ; que l'équité commande en outre de faire bénéficier le comptable public du service des impôts des particuliers du [Localité 1] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2 000,00 € » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ; Et aux motifs des premiers juges que « sur la demande de délivrance d'un titre exécutoire ; qu'aux termes de l'article R. 211-9 du code des procédures c