Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 19-22.049
Texte intégral
CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10457 F Pourvoi n° J 19-22.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 Mme [E] [P], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-22.049 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 3] (Liban), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [P], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à la société Crédit logement, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la déclaration d'appel n° 18/02706 formulée le 28 novembre 2018 par Mme [E] [P] à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 25 octobre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes, intimant la SA Crédit Logement ; AUX MOTIFS QU'il s'évince en effet des dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation doit être jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant n'ait à se prévaloir d'un péril ; que la procédure à jour fixe visée par ce texte est définie par l'article 917 du code de procédure civile qui dispose que, si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée ; que les articles suivants précisent la procédure qui doit être suivie ; qu'à ce titre, la requête peut être présentée avant que l'appel ne soit interjeté, ou, selon l'article 919, alinéa 3, du code de procédure civile, au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, le 28 novembre 2018, Mme [P] a interjeté appel d'un jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes le 25 octobre 2018 ordonnant la vente forcée de son immeuble saisi dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière intentée par la société Crédit Logement ; que le 22 janvier 2019, Mme [P] a déposé une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe devant le Premier Président de la cour d'appel de céans qui, par ordonnance n° 19/00257, a fait droit à la demande, en précisant que ladite ordonnance ne préjugeait pas de la recevabilité de l'appel ; que pour justifier de la recevabilité de son appel, Mme [P] fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que la présentation de la requête aux fins d'assignation à jour fixe au-delà du délai de huit jours imposé par le troisième alinéa de l'article 919 précité, ne peut être sanctionnée que par le refus du Premier Président d'autoriser l'assignation à jour fixe et non par la