Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-11.771

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10459 F Pourvoi n° G 20-11.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 La société Geest Line LTD, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° G 20-11.771 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Madinina Shipping dite Madship, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Shipping Agency Service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant anciennement son siège au [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Geest Line LTD, de la SARL Corlay, avocat de la société Madinina Shipping dite Madship et de la société Shipping Agency Service, et après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Geest Line LTD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Geest Line LTD et la condamne à payer à la société Madinina Shipping dite Madship et à la société Shipping Agency Service la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Geest Line LTD PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a déclaré les sociétés SAS et Madship recevables et bien fondées en leur demande de rétractation, de mainlevée et de nullité du procès-verbal de l'huissier instrumentaire des 7 et 8 janvier 2019, ordonné la rétractation de l'ordonnance du 11 décembre 2018 rendue par le président du tribunal de commerce statuant sur requête, ordonné la mainlevée immédiate des documents et fichiers saisis et conservés par l'Étude d'huissier [Z] & [G] les 7 et 8 janvier 2019 dans les locaux des sociétés SAS et Madship, déclaré nulle la saisie pratiquée par l'Étude d'huissier [Z] & [G] les 7 et 8 janvier 2019 ainsi que la note technique d'intervention qui y est annexée, et débouté la société Geest Line Ltd de toutes ses demandes fins et conclusions ; AUX MOTIFS QU'« Il est établi que par acte signifié le 16 mai 2018 les sociétés SAS et Madship ont fait assigner la société Geest Line Ltd dans les formes prévues par le règlement CE n° 1397/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification dans les états membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale devant le tribunal de commerce du Havre afin d'obtenir sa condamnation au paiement, respectivement, de la somme de 1.487.609€ et de celle de 971.397€, demandes fondées sur l'article L.134-12 du code de commerce dont il ressort qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, l'agent commercial étant tenu de faire valoir ce droit dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat. Aux termes de cette assignation, les sociétés demanderesses entendent faire reconnaître qu'alors que la société Shipping Agence Services occupait depuis le premier juillet 1993, la qualité d&