Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-12.305

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10460 F Pourvoi n° P 20-12.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 1°/ Mme [U] [Q], 2°/ M. [F] [Q], tous deux domiciliés [Adresse 11], ont formé le pourvoi n° P 20-12.305 contre le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Sofider, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société BNP Paribas Réunion, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Crédit et services financiers, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], 4°/ à la société CA Consumer Finance ANAP, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société BPCE Financement, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ au SIP [Localité 2] Est, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à la trésorerie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 7], 8°/ à la société Sorefi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15], 9°/ à la société Banque française commerciale Océan indien BDD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 10°/ à la société ICC, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], exerçant sous l'enseigne Unives de la Literie-Cadjee, Confort- Body literie, 11°/ à la société Orange Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], 12°/ à la société J.B.S cuisine Schmidt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], 13°/ à la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, dont le siège est [Adresse 17], 14°/ à la société MCS et associés, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 15°/ à la société Compagnie financière de Bourbon chez Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 16°/ à la société Crédit moderne Océan indien chez Neuilly Contentieux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 16], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Sofider, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Réunion, et après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Q] et les condamne à payer à la société Sofider et à la société BNP Paribas Réunion, chacune, la somme globale de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q] Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formée le 20 avril 2019 par les époux [Q] à la procédure de traitement des situations de surendettement et enregistrée à la commission des surendettements des particuliers de la Réunion sous le numéro 000219017690A, Aux motifs que les époux [Q] avaient déposé le 29 avril 2019 leur troisième demande de traitement de leur situation de surendettement pour les mêmes dettes ; qu'ils avaient bénéficié précédemment de deux plans : - le premier en juin 2014 consistant en un plan sur 18 mois, prévoyant de manière combinée un apurement partiel avec une capacité de remboursement de 3.892,32 euros et un délai pour vendre leur bien immobilier ; - le second, faisant suite à un