Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021 — 20-16.301

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10463 F Pourvoi n° H 20-16.301 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M] [W] ([V]). Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 M. [M] [W] ([V]), domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-16.301 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association L'Initiative, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire exerçant sous l'enseigne Foyer l'Initiative sis [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [M] [W] ([V]), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association L'Initiative, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne [M] [W] ([V]) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [W] ([V]) et le condamne à payer à l'association L'Initiative la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [M] [W] ([V]) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le déféré et constaté la caducité de la déclaration d'appel ; AUX MOTIFS QUE Selon l'article 38 du décret numéro 91-1266 du 19 décembre 1991 tel que modifié par le décret 2017-891 du 6 mai 2017 : « Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans le nouveau délai de même durée à compter d) en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné... » Il ressort de ces dispositions que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt désormais le délai d'appel, pour signifier la déclaration d'appel et pour conclure, qu'à la condition de former la demande d'aide juridictionnelle avant d'interjeter appel et une fois la décision du bureau d'aide juridictionnelle rendue et notifiée. Or, Monsieur [W] [V] a interjeté appel avant que le bureau d'aide juridictionnelle ne lui notifie sa décision et n'a pas conclu ni fait notifier ses conclusions à son adversaire dans les délais impartis, ceux-ci n'étant pas suspendus dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Sa déclaration d'appel est donc caduque. La caducité ne constitue pas en l'espèce une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procé