pl, 5 décembre 2014 — 13-27.501

Rejet Cour de cassation — pl

Textes visés

  • articles 908 et 909 du code de procédure civile

Texte intégral

Arrêt n° 615 P + B + R + I Pourvoi n° M 13-27. 501 LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Chantal X... épouse Y..., domiciliée... contre l'arrêt rendu le 16 mai 2013 par la cour d'appel de Dijon (chambre civile C), dans le litige l'opposant à M. Jean-Bernard X..., domicilié..., défendeur à la cassation ; M. le premier président a, par ordonnance du 30 mai 2014, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ; La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Bertrand, avocat de Mme Y... ; Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ; Le rapport écrit de Mme Andrich, conseiller, et l'avis écrit de Mme Lesueur de Givry, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ; Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 21 novembre 2014, où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Gridel, Mme Nocquet, M. Chollet, Mmes Bardy, Riffault-Silk, M. Mas, Mmes Brégeon, Guyot, M. Pimoulle, Mmes Ladant, Duval-Arnould, conseillers, Mme Lesueur de Givry, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, assistée de Mme Polese-Rochard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Bertrand, de la SCP Piwnica et Molinié, l'avis de Mme Lesueur de Givry, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 2013), que, dans l'instance d'appel engagée par Mme Y..., le conseiller de la mise en état, par ordonnance devenue définitive, a déclaré les conclusions, notifiées par M. X..., intimé, irrecevables comme tardives ; que l'appelante a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à ce que soient écartées les pièces communiquées et produites par l'intimé lors de la notification de ses conclusions ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; que doivent être écartées des débats les pièces produites en même temps que des conclusions irrecevables ; qu'en considérant que les pièces qui accompagnaient les conclusions déposées hors délai n'étaient pas irrecevables au motif " qu'en l'absence de dispositions spécifiques de l'article 909 du code de procédure civile ou d'un autre texte, l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intimé ne peut être étendue aux pièces qui ont été versées par celui-ci ", la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile ; Mais attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a refusé d'écarter des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables, la cassation n'est pas pour autant encourue dès lors qu'elle ne s'est pas fondée sur ces pièces ; d'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le cinq décembre deux mille quatorze par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Moyens annexés au présent arrêt Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme Y... tendant à ce que soient écartées les pièces produites par M. X... ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de dispositions spécifiques de l'article 909 du code de procédure civile ou d'un autre texte, l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intimé ne peut être étendue aux pièces qui ont été versées par celui-ci ; que la demande visant à ce que ces pièces soient écartées sera rejetée ; ALORS QU'aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la no