pl, 7 novembre 2014 — 14-83.739
Textes visés
- article 7, alinéa 1er, du code de procédure pénale
Texte intégral
Audience publique du 7 novembre 2014 Arrêt n° 613 P + B + R + I Pourvoi n° K 14-83. 739 LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., épouse Y..., domiciliée ... 62750 Loos-en-Gohelle (aide juridictionnelle totale, décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 mai 2014), contre l'arrêt de la cinquième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mai 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 16 octobre 2013, n° 13-85. 232 et 11-89. 002), a rejeté sa demande de constatation d'extinction de l'action publique par prescription et l'a renvoyée devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation d'infanticides et d'assassinats aggravés ; La chambre criminelle a, par arrêt du 20 août 2014, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ; La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... ; Deux mémoires en défense ont été déposés au greffe de la Cour de cassation, le premier par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de l'association Innocence en Danger, partie civile, le second par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Enfant bleu-Enfance maltraitée, partie civile, (aide juridictionnelle totale, décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juillet 2014) ; Le rapport écrit de M. Poirotte, conseiller, et l'avis écrit de M. Bonnet, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ; Sur quoi, LA COUR, siègeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 24 octobre 2014, où étaient présents : M. Terrier, président doyen faisant fonction de premier président, Mmes Flise, Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents, M. Mas, conseiller doyen remplaçant M. Terrier, en sa qualité de président de chambre, M. Fossier, conseiller remplaçant M. Guérin, président empêché, M. Poirotte, conseiller rapporteur, MM. Gridel, Chollet, Mme Bardy, MM. Rémery, Maunand, Zanoto, Mmes Verdun, De La Lance, Schmeitzky, Dagneaux, Durin-Karsenty, conseillers, M. Bonnet, avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, assisté de Mme Gérard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de l'association Innocence en Danger et représentant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Enfant bleu-Enfance maltraitée, l'avis de M. Bonnet, avocat général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Waquet, Farge et Hazan a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 mai 2014) rendu sur renvoi après cassation (Crim., 16 octobre 2013, pourvois n° 13-85. 232 et 11-89. 002), qu'à la suite de la découverte, le 24 juillet 2010, des cadavres de deux nouveau-nés placés dans des sacs enterrés dans le jardin d'une maison ayant appartenu aux parents de Mme Y..., une enquête a été ouverte au cours de laquelle six autres cadavres de nouveau-nés, également placés dans des sacs, ont été découverts, sur ses indications, dans le garage de la maison de Mme Y... qui a reconnu être la mère de ces enfants, les avoir tués à leur naissance et avoir dissimulé les corps ; qu'une information a été ouverte des chefs, notamment, de meurtres aggravés et dissimulation d'enfants ayant entraîné une atteinte à l'état civil ; que, par ordonnances des 27 mai 2011 et 28 janvier 2013, le juge d'instruction a, successivement, rejeté la demande de l'intéressée tendant à la constatation de la prescription de l'action publique et ordonné son renvoi devant la cour d'assises du département du Nord sous la qualification de meurtres par ascendant avec préméditation et meurtres sur mineurs de quinze ans avec préméditation ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de prescription de l'action publique et d'ordonner son renvoi devant la cour d'assises alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est interdit au juge de statuer par voie de règlement, et de refuser d'appliquer la loi telle qu'elle a été votée par le Parlement, fût-ce au prétexte d'une évolution des idées, de changements sociétaux, des progrès de la science, ou d'une idée « de la bonne justice » ; qu'en refusant expressément d'appliquer l'article 7 du code de procédure pénale et la prescription qu'il édicte, la cour d'appel a excédé les pouvoirs que le juge tient de la Constitution ; 2°/ que le juge doit juger, même dans le cas d'insuffisance de la loi ; que pour apprécier le jeu de la prescription, il lui appartient, au besoin par le jeu de la charge de la preuve, de déterminer l'application de la prescripti