Chambre mixte, 8 juin 2007 — 05-10.727

Cassation Cour de cassation — Chambre mixte

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le directeur général des impôts, domicilié ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,139 rue de Bercy,75012 Paris, représentant le directeur des services fiscaux de la Côte-d'Or,16 rue Jean Renaud,21000 Dijon, contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2004 par la cour d'appel de Dijon (chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme Jacqueline X..., épouse Y..., défenderesse à la cassation ; Par arrêt du 23 janvier 2007, la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président a, par ordonnances des 18 et 23 mai 2007, indiqué que cette chambre mixte sera composée des première, deuxième, troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ; Le demandeur invoque, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Thouin-Palat, avocat du directeur général des impôts ; Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y...; Le rapport écrit de M. Rivière, conseiller, et l'avis écrit de M. Legoux, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ; Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 1er juin 2007, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Weber, Ancel, Tricot, Mme Favre, présidents, M. Rivière, conseiller rapporteur, MM. Thavaud, Peyrat, Mme Lardet, MM. Bargue, Mazars, Mme Lardennois, M. Assié, Mmes Pinot, Betch, MM. Gallet, Breillat, conseillers, M. Legoux, avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ; Sur le rapport de M. Rivière, conseiller, assisté de M. Naudin, greffier en chef au service de documentation et d'études, les observations de la SCP Thouin-Palat, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, l'avis de M. Legoux, avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 21 septembre 1992, Roland Y...et Mme Jacqueline X..., son épouse, ont fait donation entre vifs à leurs cinq enfants de la nue-propriété d'un immeuble appartenant en propre au mari et en faisant réserve expresse à leur profit et au profit du survivant d'entre eux, pour en jouir pendant leur vie, sans réduction au décès du prémourant, de l'usufruit du bien donné ; qu'après le décès de Roland Y..., survenu le 26 mars 1998, ses héritiers ont renoncé à sa succession ; que l'administration fiscale, estimant que Mme Y...avait procédé à certains actes, au nombre desquels elle incluait l'exercice de l'usufruit, rendant cette renonciation inopérante, lui a notifié un redressement de droits de mutation à titre gratuit ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme Y...a assigné l'administration devant le tribunal pour obtenir la décharge des droits réclamés ; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, que conformément aux articles 1168 et 1185 du code civil, à la différence du terme qui est lié à un événement futur dont la réalisation est certaine mais dont seul est inconnu le moment auquel l'événement se produira, la condition porte sur un événement futur dont la réalisation est nécessairement incertaine ; que la modalité introduisant dans un contrat la circonstance de la survie d'une personne à une autre constitue un événement dont la réalisation est nécessairement incertaine et qui s'analyse en une condition et non un terme ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'usufruits successifs, le deuxième usufruit est soumis à la condition suspensive de la survie du second bénéficiaire ; qu'en considérant que la clause de réversion d'usufruit s'analyse en une donation à terme de biens présents, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1168 et 1185 du code civil ; Mais attendu que la clause qui stipule la réserve de l'usufruit au profit des donateurs et du survivant d'entre eux, avec donation éventuelle réciproque, s'analysant en une donation à terme de biens présents, le droit d'usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l'acte, la cour d'appel a exactement retenu que l'exercice de ce droit, différé au jour du décès du donateur, ne constituait pas la manifestation de la volonté de son bénéficiaire d'accepter la succession du défunt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la décharge des impositions, la cour d'appel a retenu que l'administration fiscale, qui se bornait à indiquer dans les motifs de ses conclusions que " si la cour venait à considérer que Mme Y...a effectiv