pl, 21 décembre 2006 — 00-20.493

Rejet Cour de cassation — pl

Textes visés

  • Code civil 9-1
  • Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 § 1
  • Loi 1881-07-29 art. 65-1

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000), que le journal Le Provençal a publié le 14 février 1996 un article intitulé "ils maltraitaient leur bébé - Digne : le couple tortionnaire écroué" ; que, s'estimant mise en cause par cet article dans des conditions attentatoires à la présomption d'innocence, Mme X... a assigné la société éditrice du journal et le directeur de la publication en réparation de son préjudice devant un tribunal de grande instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société La Provence et le directeur de la publication du journal font grief à l'arrêt d'avoir écarté le moyen tiré de la prescription de l'action, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 que les actions fondées sur une atteinte à la présomption d'innocence commises par l'un des moyens visés à l'article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité ; que la société La Provence faisait valoir la prescription de l'action dès lors que la déclaration d'appel étant du 17 mars 1998, Mme X... n'avait fait aucun acte susceptible d'interrompre le cours de la prescription, laquelle était acquise le 17 juin 1998 ; qu'en décidant que le moyen tiré de la prescription doit être écarté aux motifs que la prescription édictée par l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas la même que celle prévue par l'article 65 pour les infractions prévues par cette loi et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de l'inaction de Mme X... depuis l'appel de la société La Provence, l'action ayant été valablement introduite devant le tribunal dans le délai prévu par l'article 65-1, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que les dispositions de l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaurent, pour les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence, un délai de prescription particulier qui déroge au droit commun de la prescription des actions en matière civile ; que ces dispositions, d'ordre public, imposent au demandeur, non seulement d'introduire l'instance dans les trois mois de la publication des propos incriminés, mais aussi d'accomplir tous les trois mois un acte de procédure manifestant à l'adversaire son intention de poursuivre l'instance ; que si c'est à tort que la cour d'appel a écarté le moyen de prescription alors qu'elle constatait que Mme X... n'avait accompli aucun acte interruptif de prescription dans les trois mois suivant la déclaration d'appel faite par les parties condamnées, la censure de sa décision n'est pas encourue de ce chef, dès lors que l'application immédiate de cette règle de prescription dans l'instance en cours aboutirait à priver la victime d'un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société La Provence et le directeur de la publication du journal font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils avaient porté atteinte à la présomption d'innocence de Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / que l'atteinte à la présomption d'innocence consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement ; qu'en retenant que le titre et le texte de l'article litigieux présentent sans nuance Mme X... comme une "tortionnaire" ayant maltraité son bébé, en indiquant qu'elle a reconnu ce fait et en concluant que "la joie de cette jeune famille vient de tourner au cauchemar", que les faits ainsi présentés sont bien considérés comme établis sans réserve à l'encontre de Mme X... présentée d'emblée comme coupable de mauvais traitements à enfant, ayant reconnu les faits alors qu'elle les contestait, et qu'une procédure judiciaire en cours allait aboutir, en ce qui la concerne, à une ordonnance de non-lieu, la cour d'appel n'a pas par là-même relevé que l'écrit litigieux contenait des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité et a violé l'article 9-1 du code civil ; 2 / que l'article litigieux ne contenait aucunes conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité ; qu'en décidant que le titre et le texte de l'article présentent sans nuance Mme X... comme une "tortionnaire" ayant "maltraité son bébé parce qu'il pleurait", en indiquant qu'elle a reconnu ce fait et en concluant que "la joie de cette famille vient de tourner au cauchemar", que les faits présentés sont bien considérés comme établis sans réserve à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel, qui ne précise pas si la mère avait contesté les faits postérieurement à la garde à vue, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9-1 du code civil ; 3 / que l'article litigieux ne contenait aucunes conclusions définitives