Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 20-19.640

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 15 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie.
  • Article 1110 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019.

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 532 FS-B Pourvoi n° M 20-19.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Mme [Z] [I], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-19.640 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [W] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [I], les observations et les plaidoiries de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [G], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, à la suite duquel le président a demandé à l'avocat s'il souhaitait présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-22.158, Bull. 2017, I, n° 174) Mme [I] et M. [G], tous deux de nationalités française et tunisienne, se sont mariés en Tunisie le 4 août 1988. 2. Le 14 décembre 2010, M. [G] a saisi les juridictions tunisiennes d'une demande de divorce, lequel a été prononcé par un arrêt du 19 novembre 2012 devenu irrévocable. 3. Le 11 avril 2011, Mme [I] a saisi les juridictions françaises d'une requête en divorce. Par une ordonnance de non-conciliation du 20 juin 2011, le juge aux affaires familiales a rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. [G], qui n'en n'a pas relevé appel. Devant la cour d'appel statuant au fond, M. [G] a opposé à la demande en divorce de Mme [I] l'autorité de chose jugée attachée au jugement de divorce tunisien. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 15 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie et l'article 1110 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 : 6. Selon le premier de ces textes, en matière civile ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Tunisie sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat à la condition, notamment, que la décision ne soit pas contraire à une décision judiciaire rendue dans l'État requis et y ayant l'autorité de la chose jugée. 7. Il résulte du second qu'en matière de divorce, l'exception de litispendance ne peut être invoquée que devant le juge aux affaires familiales avant toute tentative de conciliation. La décision rendue de ce chef est revêtue de l'autorité de chose jugée et l'appel est immédiatement recevable, même si l'ordonnance rendue ne met pas fin à l'instance. 8. Pour décider que le jugement de divorce prononcé en Tunisie n'était pas contraire à l'ordonnance de non-conciliation, passée en force de chose jugée faute d'avoir été frappée d'appel, qui avait auparavant rejeté l'exception de litispendance au motif de l'incompétence indirecte du juge tunisien conduisant à l'irrégularité du jugement à intervenir, l'arrêt retient que le juge