Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 19-24.485
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° H 19-24.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-24.485 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [T] [V], domicilié chez [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [H], de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 septembre 2019), un arrêt du 27 mars 2012 a prononcé le divorce de Mme [H] et de M. [V], mariés sous le régime de la communauté. 2. Des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leur intérêts patrimoniaux, celui-ci a assigné Mme [H] en liquidation et partage. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et cinquième moyens, ce dernier pris en ses deux premières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable. Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. Mme [H] fait grief à l'arrêt de dire que Mme [H] n'a valablement saisi la cour d'appel d'aucun chef de réformation du jugement, alors : « 1°/ que la cour d'appel statue sur toutes les prétentions récapitulées dans le dispositif des conclusions, même si elles ne sont détaillées et explicitées que dans les motifs de celles-ci ; que l'imprécision dans l'énoncé d'une prétention au sein du dispositif ne peut être assimilée à un défaut de récapitulation de ladite prétention ; que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [H] avait demandé à la cour d'infirmer le jugement sur tous les chefs dont elle ne demandait pas expressément la confirmation et, in fine, d'ordonner la liquidation et le partage des biens de la communauté selon le récapitulatif dressé, sous forme de tableau, dans le corps de ses écritures ; qu'en se fondant sur l'imprécision de ce tableau, qui n'aurait pas suffisamment mentionné les points du jugement à infirmer et ceux à confirmer, pour en déduire qu'elle n'était saisie d'aucun chef de réformation par Mme [H], la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil et l'article 954 du code de procédure civile ; 2°/ Mme [H] demandait à la cour d'ordonner la liquidation et le partage des biens de la communauté selon le projet d'état liquidatif dressé, sous forme de tableau, par M. [N] [Y], expert-comptable et commissaire aux comptes ; que ce tableau récapitulait, d'abord, tous les éléments d'actifs (appartements, parts sociales, comptes bancaires) et de passif (échéances d'emprunt, impenses, indemnités d'occupation) à inclure dans la liquidation en précisant, pour chacun d'eux, l'évaluation à retenir et la manière de comptabiliser cette évaluation, au débit ou crédit du compte de chacun des époux ; qu'il précisait ensuite la soulte revenant à chacun des époux ; qu'en affirmant que Mme [H] n'avait formulé aucune demande précise et que ce tableau était difficilement lisible, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. 6. Après avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées les 14 et 29 mars 2019 par Mme [H] et relevé que le tableau récapitulant les éléments d'actifs et de passif à inclure dans la liquidation de la communauté,