Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 20-11.939

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 536 F-D Pourvoi n° R 20-11.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-11.939 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [E] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [D], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 2019), un jugement du 5 décembre 2013 a prononcé le divorce de M. [K] et de Mme [D], mariés sous le régime de la communauté. 2. Des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. [K] a assigné Mme [D] en partage. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, et les quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa première branche, et les quatrième et cinquième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Mme [D] fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité due par M. [K] pour l'occupation d'un bien dépendant de l'indivision post-communautaire, alors « que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties et qui n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la valeur locative de l'immeuble commun de [Localité 3] retenue par la cour est la valeur mensuelle déterminée par l'expertise de M. [M], en date du 19 juin 2019, établie unilatéralement à la demande de M. [K] ; que, dès lors que les montants retenus n'étaient pas corroborés par d'autres éléments de preuve produits par les parties, en particulier par la valeur locative déterminée, comme le premier juge, en fonction de la valeur vénale non contestée de l'immeuble en cause fixée à 550 000 euros, la cour d'appel a, en retenant les évaluations proposées par l'expertise précitée, violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. 6. Pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité due par M. [K] pour l'occupation de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, l'arrêt retient que la valeur locative de ce bien a été évaluée par un rapport d'expertise amiable produit par celui-ci. Il ajoute que si cette expertise n'a pas été menée contradictoirement, elle a été effectuée par un expert inscrit près la cour d'appel de Lyon, qu'elle est très précise et documentée, que l'expert a pu accéder à toutes les pièces de la maison afin d'y effectuer des contrôles visuels, a procédé à la comparaison objective d'autres biens immobiliers anciens et neufs situés dans le secteur, a consulté des documents administratifs et fiscaux dont l'authenticité n'est pas contesté et a repris les plans du bien. 7. En statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise