Première chambre civile, 15 septembre 2021 — 19-24.779
Textes visés
- Article 7 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis,.
- Articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 538 F-D Pourvoi n° B 19-24.779 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Mme [K] [P], épouse [D], domiciliée chez Mme [U] [X], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-24.779 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [W] [D], domicilié [Adresse 2], (Liban), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2009), M. [D], de nationalité libanaise, et Mme [P], de nationalités française, libanaise et mexicaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, à [Localité 2] (Chypre), selon la loi chypriote. De cette union est issu un enfant, [Y], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 1]. 2. Le 9 octobre 2017, Mme [P] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [P] fait grief à l'arrêt de déclarer le juge français incompétent pour statuer sur la demande relative à la responsabilité parentale, alors « que conformément à l'article 14 du règlement CE n° 2201/2003 dit Bruxelles II bis, lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 8 à 13 du règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat ; que cette compétence est, en droit français, énoncée aux articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil ; que ce dernier texte, qui donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française, s'applique lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence n'est réalisé en France ; qu'en retenant que la compétence du juge français pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ne pouvait être fondée sur l'article 14 du code civil, tout en constatant qu'aucune juridiction au sein des Etats membres n'était compétente pour en connaître et que le juge français était incompétent sur le fondement de l'article 1070 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés » Réponse de la Cour Vu l'article 7 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, et les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat. 6. Cette compétence est, en droit français, énoncée aux articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil. 7. Ce dernier texte, qui donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française, s'applique lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence n'est réalisé en France. 8. Pour dire que le juge français n'est pas compétent à l'égard de la demande relative à la responsabilité parentale, l'arrêt, après avoir constaté qu'aucune juridiction française n'était compétente en application des articles 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 et 1070 du code de procédure civile